jeudi, 21 novembre 2024
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Un juge administratif annule un refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans

Par un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 5 décembre 2023, le juge administratif annule l’arrêté du préfet du Val d’Oise contre la demanderesse, Mme M. X., ressortissante algérienne, refusant de lui délivrer un certificat de titre de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire.

Dans cet arrêt, le juge administratif suit le modèle jurisprudentiel s’agissant de la délivrance de titre de séjour pour les ressortissants algériens, prévue par l’accord franco-algérien.

En l’espèce, une ressortissante algérienne est entrée sur le territoire français en mai 2022, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », valable 1 an.

Par ailleurs, la ressortissante demande au tribunal par une première requête d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

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Le préfet du Val-d’Oise abroge cet arrêté et a pris un nouvel arrêté par lequel il refuse à la ressortissante de lui délivrer de même un titre de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Ainsi, la ressortissante demande l’annulation de cet arrêté.

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour

Lors de sa décision, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise se fonde principalement sur les stipulations de l’accord franco-algérien, visé par la demanderesse et notamment, des stipulations de l’article 7 de cet accord, qui dispose que « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) »

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La requérante conteste le refus de lui délivrer un certificat de résidence mention « ascendant à charge » en considérant que, dans son arrêté, le préfet ne s’est pas fondé sur l’irrégularité de son séjour en France, mais sur le fait qu’elle ne démontrait pas être démunie de ressources et qu’en tout état de cause sa fille française n’était pas la seule personne susceptible de la prendre en charge compte-tenu de la présence de son époux dans son pays d’origine, et que, l’autorité administrative lorsqu’elle est saisie d’une demande de demande de délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien, qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

Mais, lors de sa décision, le tribunal administratif décide de ne pas se fonder sur les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence, et maintient le raisonnement émit par le préfet du Val-d’Oise, de sorte à considérer que la requérante étant entrée sur le territoire français muni d’un visa mention « ascendant non en charge » et qu’elle a dès lors effectué plusieurs « allers-et-retour » entre la France et l’Algérie (pays d’origine), et que de ce fait, son époux percevant une pension de retraite d’un montant équivalent à 75% du salaire minimum garanti algérien, la requérante n’établissant pas que cette pension ne suffirait pas à subvenir à ses besoins, et ce, même si cette dernière reçoit une aide familiale de la part de sa fille, depuis 2019.

En conséquence, le tribunal apporte une nuance sur sa décision, en considérant que le refus de délivrance de titre de séjour de la requérante n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, cependant, le tribunal statut malgré cela, à l’annulation de l’arrêté préfectoral…

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire

Le tribunal administratif fonde sa décision portant l’obligation de quitter le territoire français.

En effet, le tribunal considère que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, sous aucun motif, édicter une décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de renvoi, dans la mesure où, la requérante était en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, puisqu’elle était entrée à nouveau en France, sous couvert d’un visa portant la mention « ascendant non à charge », délivrée en mars 2023, et valable pendant 1 an, et que par conséquent, la requérante était en situation régulière et ainsi, le préfet ne c’était pas fondé sur l’irrégularité du séjour de la requérante.

Par ces motifs, décide d’annuler l’arrêté préfectoral dirigé contre le refus de séjour de la requérante à demander l’obligation de quitte le territoire dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière est annulé.

Par ailleurs, il n’en résulte pas que l’obligation pour le préfet de délivrer à la requérante un certificat de résidence, cependant, le tribunal enjoint l’obligation de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois, et de délivrer dans l’attente et sans délai, une autorisation de séjour à la requérante.

Références : Jugements du tribunal administratif de Cergy n°2215104 et n°2311091

Par Me Fayçal Megherbi, avocat

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